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Santé,Pharmacie, Mali

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 Lancé le 23/01/2008
 Modifié le 17/02/2008
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Article du 24/01/2008
FORUM

Ce site a été conçu pour favoriser la diffusion et le partage de l'information sur la législation et la réglementation pharmaceutiques au Mali. Veuillez nous faire part de vos premières impressions et suggestions.

Merci.

S. MAIGA

 

 






TEXTES LEGISLATIFS
Article du 05/02/2008
1 LOIS
1.1
Loi N° 85-41/AN.RM portant autorisation de l’exercice privé des professions sanitaires.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 mai 1985.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : Dispositions générales

ARTICLE 1er : Il est autorisé l’exercice à titre privé des professions sanitaires. Ces professions peuvent être exercées par une personne physique ou morale à titre individuel ou en groupe.

ARTICLE 2 : Tout travailleur sanitaire exerçant dans un domaine privé est tenu d’exercer les réquisitions légalement établies par l’autorité publique.

ARTICLE 3 : Les professions sanitaires ont pour missions de contribuer à :

- La protection générale de la santé publique
- La promotion socio-économique des populations
- L’amélioration de la couverture sanitaire du pays.

ARTICLE 4 : Les secteurs de la santé publique concernés par la privatisation sont les suivants :

- Médecine
- Pharmacie
- Odonto-stomatologie
- Génie sanitaire.

CHAPITRE II : Exercice des professions sanitaires

Section 1 : Conditions requises

ARTICLE 5 : Le postulant à une des professions sanitaires doit :

a. être de nationalité malienne ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité aux maliens et jouir de ses droits civils et civiques ;

b. être âgé de 21 ans révolus

c. être titulaire d’un diplôme national donnant accès à l’exercice des professions sanitaires, ou de tout autre diplôme équivalent ;

d. être de bonne moralité

e. être inscrit au tableau de l’ordre de la profession correspondante.

ARTICLE 6 : L’exercice de la profession sanitaire dans le cadre privé est incompatible avec :
a) tout emploi de gérant, de directeur ou d’administrateur de société médicale et pharmaceutique ;
b) toute espèce de négoce. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux membres des professions pharmaceutiques ;
c) tout emploi public.

Toutefois la profession sanitaire dans le cadre privé est compatible avec les fonctions de chargé de cours dans les facultés ou les écoles.

ARTICLE 7 : Il est interdit à un membre d’une profession sanitaire, d’exercer en même temps, une autre profession sanitaire.

ARTICLE 8 : L’exercice à titre privé des professions sanitaires est effectué sous le contrôle du Ministère chargé de la Santé Publique, en collaboration avec les différents ordres professionnels de la Santé.

Section 2 : Devoirs et obligations

ARTICLE 9 : les membres des professions sanitaires sont tenus à une obligation de dignité, d’indépendance et de prudence exigée des membres des professions libérales.

ARTICLE 10 : Ils sont tenus au respect du secret professionnel et ne pourront déposer comme témoins sur les faits dont ils n’ont connaissance que dans l’exercice de leur profession.

ARTICLE 11 : Il est interdit aux membres des professions sanitaires d’utiliser un pseudonyme ou un titre impersonnel en cas d’exercice à titre individuel. Si l’exercice se fait en groupe, il est interdit de faire usage d’une dénomination autre que l’appellation du groupement des membres de la profession suivie, le cas échéant des mentions des spécialisations.

ARTICLE 12 : Celui qui exerce une profession sanitaire est en outre tenu au respect des devoirs et obligations définis par des Codes de Déontologie.

ARTICLE 13 : Les conditions d’exercice des droits, devoirs et obligations des membres des professions sanitaires seront précisées ou complétées dans des règlements intérieurs adoptés par les Assemblées Générales des différents ordres professionnels sanitaires.

Ces règlements intérieurs s’imposent à tous les membres des différents ordres professionnels sanitaires.

ARTICLE 14 : Les copies des règlements intérieurs sont transmises au Ministère de la Santé Publique et à chaque membre de la profession concernée.

Toute disposition des règlements intérieurs contraires à la loi, sera annulée par le Ministre de la Santé Publique.

Les règlements intérieurs sont publiés au Journal Officiel.
Section 3 : Comptabilité

ARTICLE 15 : Les membres des professions sanitaires sont tenus d’avoir :

1°) – un livre-journal
2°) – un grand livre
3°) – un carnet à souches.

Cette comptabilité pourra comporter d’autres documents à la demande du Ministre chargé de la Santé Publique ou du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 16 : Les documents qui composent la comptabilité des membres des professions sanitaires, doivent être présentés :
- à toute réquisition des présidents des ordres intéressés, qui exercent un droit de contrôle général sur les honoraires perçus par les dits membres :
- à tout contrôle ordonné par le Ministre chargé de la Santé Publique
- à tout contrôle des services financiers de l’Etat conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 17 : La non observation des obligations définis aux articles 15 et 16 ci-dessus, entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE III : Organes de représentation

ARTICLE 18 : Il est institué en République du Mali des ordres professionnels sanitaires dont le siège est à Bamako.

ARTICLE 19 : Des lois fixeront la compétence et l’organisation de ces ordres professionnels. Elles déterminent aussi les modalités d’association, de suppléance, de remplacement, d’honorariat des membres des professions sanitaires, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

ARTICLE 20 : Les dispositions de la loi N°62-67/AN-RM du 9 Août 1962 portant Code de travail s’appliquent aux contrats individuels que les membres des professions sanitaires employeurs pourront passer avec des travailleurs.

ARTICLE 21 : L’action en respect de la discipline ne fait nullement obstacle aux poursuites que le Ministère Publique ou les parties civiles se croient fondés à intenter soit devant les juridictions pénales pour la répression des actions qui constitueraient des délits ou crimes, soit devant les juridictions civiles pour la réparation des préjudices subis.

ARTICLE 22 : Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Koulouba, le 22 Juin 1985

Le Président de la République, Général Moussa TRAORE

1.2
Loi N° 86-36/AN-RM portant institution de l’ordre national des pharmaciens.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 janvier 1986 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 : Institution et missions

ARTICLE 1er : Il est institué en République du Mali un Ordre national des pharmaciens habilités à y exercer leur art.

ARTICLE 2 : L’ordre est un organisme professionnel doté de la personnalité civile et agissant sous sa seule responsabilité.

ARTICLE 3 : L’ordre national des pharmaciens a pour but de veiller :

- aux principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession sur toute l’étendue du territoire par l’intermédiaire des conseils centraux et des conseils régionaux ;

- à la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ;

- au respect par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le Code de déontologie pharmaceutique annexé à la présente loi.

CHAPITRE II : Organisation

ARICLE 4 : L’ordre national des pharmaciens compte quatre sections :

LA SECTION A : Regroupe tous les pharmaciens titulaires gérants ou exerçant dans une officine.

LA SECTION B : Regroupe tous les pharmaciens gérants, administrateurs, exerçant dans les établissements qui se livrent à la fabrications de produits.

LA SECTION C : Regroupe tous les pharmaciens exerçant dans les établissements de vente en gros.

LA SECTION D : Regroupe :

- les pharmaciens biologistes, employés ou directeurs de laboratoires d’analyses médicales, privés, publics ou hospitaliers ;
- les pharmaciens exerçant au Mali et non susceptibles de faire partie de l’une des sections A, B et C.

ARTICLE 5 : L’ordre national des pharmaciens comporte :

- un conseil national de l’ordre ;
- des conseils centraux ;
- des conseils régionaux.
SECTION 1 : Du conseil national de l’ordre

ARTICLE 6 : L’ordre national des pharmaciens est administré par le conseil national de l’ordre dont le siège est à Bamako.

ARTICLE 7 : Le conseil national de l’ordre a pour attributions principales :

- de traiter toute question intéressant l’ordre ;
- de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- d’arbitrer les litiges entre pharmaciens et entre les pharmaciens et leur clientèle ;
- de gérer les biens de l’ordre, d’adMinistrer les cotisations et autres ressources en vue d’assurer les secours, allocations ou avantages quelconques aux membres ou anciens membres de l’ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants ;
- de créér et animer le bulletin de l’ordre ;
- d’étudier toute suggestion et faire toute proposition ayant trait à l’activité médicale.

ARTICLE 8 : Le conseil national de l’ordre est composé de :

- Six (6) membres élus par les pharmaciens inscrits à l’ordre
- Deux (2) membres suppléants élus ayant résidences professionnelles à Bamako.

Ce conseil national de l’ordre comporte au moins un représentant de chacune des quatre sections A, B, C et D.

Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre sont éligibles.

ARTICLE 9 : Le conseil national de l’ordre est assisté avec voix consultative :

- d’un représentant du Ministre chargé de la santé publique ;
- d’un magistrat représentant le Ministre de la Justice ;
- d’un pharmacien représentant l’enseignement de la pharmacie.

Le conseil national de l’ordre peut faire appel à toute personne qualifiée en cas de besoin.

ARICLE 10 : Les membres du conseil national de l’ordre sont élus pour trois ans par l’Assemblée générale qui est composée de tous les pharmaciens inscrits à l’ordre.

Chaque membre est élu à la majorité des voix. Les membres sortants sont rééligibles.

ARTICLE 11 : Le conseil national de l’ordre élit en son sein un Président qui représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un (1) ou plusieurs des membres du conseil national de l’ordre.

ARTICLE 12 : Le conseil national de l’ordre se réunit tous les deux mois.

Il peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres.

ARTICLE 13 : Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 14 : Le conseil national de l’ordre tient un registre de ses délibérations. A la suite de chaque séance, un procès verbal est établi, approuvé et signé par les membres du conseil. Les décisions du conseil sont notifiées aux Présidents de sections dans un délai de quinze jours et aux Présidents de conseils régionaux dans un délai d’un mois.

ARTICLE 15 : Toute décision prise par les conseils centraux ou les conseils régionaux peut être annulée par le conseil national de l’ordre dans les trois (3) mois de sa notification soit d’office soit à la demande des intéressés.

SECTIONS 2 : Des conseils centraux

ARTICLE 16 : Chacune des sections prévues à l’article 4 est administrée par un conseil central dont le siège est à Bamako.

ARTICLE 17 : Chaque conseil central est composé d’un nombre variable de membres suivant le nombre d’inscrits au tableau de la section. Il comporte :

- Trois membres élus si le nombre de pharmaciens inscrits est égal ou inférieur à vingt ;
- Trois à cinq membres élus si ce nombre est supérieur à vingt (20).
Tout membre inscrit à l’ordre est éligible.

ARTICLE 18 : Les membres des conseils centraux sont élus pour trois ans par l’Assemblée générale des membres inscrits au tableau de la section. L’élection est faite à la majorité des membres présents ou votant par correspondance.

Le vote se fait au scrutin secret.

ARTICLE 19 : Chaque conseil élit un Président, le Président et les conseillers sont rééligibles.

Le conseil se réunit une foi tous les deux mois. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 20 : Le conseil central est assisté d’un magistrat ayant voix consultative.

ARTICLE 21 : Les décisions des conseils centraux son notifiées au conseil national de l’ordre dans un délai de quinze jours.

SECTION 3 : Des conseils régionaux

ARTICLE 22 : Il existe au niveau du District de Bamako et de chacune des régions, un conseil régional de l’ordre.

ARTICLE 23 : Le conseil régional adMinistre les pharmaciens exerçant dans le District ou la Région et inscrits à l’une des quatre sections de l’ordre.

ARTICLE 24 : Le conseil Régional est composé de :

- Trois membres élus si le nombre de pharmaciens est égal ou inférieur à 10
- Trois à cinq membres si ce nombre est supérieur à 11.

Tout membre inscrit à l’ordre est éligible.

ARTICLE 25 : Le conseil Régional est renouvelable tous les trois ans. Il élit un Président à chaque renouvellement. Les membres sortants sont rééligibles.

ARTICLE 26 : Le conseil régional est assisté d’un magistrat qui a voix consultative.

SECTION 4 : Disposition communes

ARTICLE 28 : Le détail de l’organisation et du fonctionnement des différents conseils sera précisé dans le règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale de l’ordre des pharmaciens.

CHAPITRE III : Conditions générales d’inscriptions à l’ordre

ARTICLE 29 : Aucun pharmacien ne peut exercer son art sur le territoire de la République du Mali, s’il n’est régulièrement inscrit à l’ordre des pharmaciens, à l’exception des pharmaciens appartenant au cadre actif de l’Armée.

ARTICLE 30 : Nul ne peut être inscrit au tableau de l’ordre s’il ne remplit les conditions suivantes :

- être titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie, ou d’un titre équivalent ;
- être de nationalité malienne ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité.

Le postulant est en plus tenu de fournir certaines pièces et de remplir un questionnaire dont le détail sera fixé par le conseil national de l’ordre.

ARTICLE 31 : L’inscription à l’ordre est subordonnée à une demande écrite adressée au Président du conseil régional du District, de la région où le postulant se propose d’exercer. La demande accompagnée de toutes les pièces requises est transmise au conseil national de l’ordre par le conseil régional, après que celui-ci ait donné son avis motivé.

ARTICLE 32 : Le conseil national de l’ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors du Mali.

Le postulant en sera avisé.

ARTICLE 33 : Le postulant est inscrit au tableau de l’ordre au titre de la Région ou du district où se trouve sa résidence professionnelle. En cas de changement de résidence il doit demander son inscription au titre de la région de sa nouvelle résidence. Il est toutefois autorisé provisoirement à exercer, en attendant que le conseil national de l’ordre ait statué sur son cas.

ARTICLE 34 : Chaque inscription au tableau de l’ordre est notifiée sans délai au Ministre chargé de la Santé Publique, au Ministre chargé de la justice, au Gouvernement de la Région ou du district, et au conseil régional.

ARTICLE 35 : En cas de refus d’inscription par le conseil national de l’ordre la décision motivée doit être notifiée au postulant. Cette décision est susceptible de recours en premier ressort devant le Ministre chargé de la Santé Publique et en dernier ressort devant la juridiction administrative.

ARTICLE 36 : Tout pharmacien qui cesse d’exercer doit en avertir le conseil régional qui lui donne acte de sa décision de démission et en informe le conseil national de l’ordre dans les meilleurs délais. Tout pharmacien peut demander à être rayé de l’ordre des pharmaciens dans les mêmes conditions.

CHAPITRE IV : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 37 : Le conseil de l’ordre siège comme formation disciplinaire. Il agit à la demande soit des commissions disciplinaires, soit du Ministre chargé de la justice, soit des parties.

ARTICLE 38 : Chaque conseil a une commission disciplinaire composée de deux membres élus sous la présidence du magistrat représentant le Ministre de la Justice. Cette commission a pour rôle de faire des propositions des sanctions au conseil national de l’ordre.

ARTICLE 39 : Le conseil national de l’ordre statue par arrêt motivé et prononce l’une des sanctions suivantes :
- L’avertissement
- Le blâme
- L’interdiction temporaire d’exercer
- La radiation du tableau de l’ordre.

ARTICLE 40 : Le blâme prive automatiquement l’intéressé du droit de faire partie du conseil national de l’ordre pendant le mandat en cours. L’interdiction temporaire d’exercer ne peut excéder trois ans. La radiation prive définitivement le pharmacien du droit de faire partie du conseil national de l’ordre. Le pharmacien radié ne peut se faire inscrire à une autre section, à un conseil régional, à l’ordre d’un Etat accordant la réciprocité ou à l’ordre d’un Etat avec lequel le Mali entretient des relations de coopération sanitaire.

ARTICLE 41 : Les pharmaciens fonctionnaires inscrits à l’ordre relèvent du statut général de la Fonction Publique en matière disciplinaire. Le conseil national de l’ordre peut intenter l’action disciplinaire à leur égard auprès de l’autorité compétente.

ARTICLE 42 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le pharmacien ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisie du conseil national de l’ordre.
ARTICLE 43 : Le praticien mis en cause peut se faire assister d’un défenseur pharmacien ou d’un avocat. Les conditions d’exercice des droits du praticien en matière disciplinaire seront précisées dans le règlement intérieur.

ARTICLE 44 : Le conseil national de l’ordre, s’il s’estime insuffisamment éclairé peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’inscription de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter. Elle précise suivant les cas, si l’enquête a lieu devant lui ou devant ses représentants qui se transporteront sur les lieux.

ARTICLE 45 : La formation disciplinaire doit rendre sa décision dans un délai de trois mois lorsque le praticien mis en cause est présent sur le territoire et six mois lorsqu’il est absent.

ARTICLE 46 : Tout interrogatoire ou audition doit donner lieu à l’établissement d’un procès verbal signé par les parties interrogées et par les membres du conseil national de l’ordre.

ARTICLE 47 : Les décisions du conseil national de l’ordre doivent se référer expressément à l’obligation professionnelle violée. Elles doivent être notifiées sans délai aux présidents des sections et dans les 10 jours au Ministre chargé de la Santé Publique et aux conseils régionaux.

ARTICLE 48 : Les recours contre une sanction disciplinaire sont portés devant la juridiction administrative.

ARTICLE 49 : Les frais résultant de l’action engagée sont supportés par le conseil national de l’ordre et dans les conditions qui seront précisées par le règlement intérieur.

ARTICLE 50 : Le pharmacien frappé d’une sanction disciplinaire ne le radiant pas du tableau de l’ordre, peut, après cinq années introduire une demande de réhabilitation auprès du conseil national de l’ordre.

Si par son comportement général l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande et toute trace de la sanction est enlevée au dossier disciplinaire.

La réhabilitation ainsi prononcée n’a d’effet que pour l’avenir.

ARTICLE 51 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle :

- ni aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs ;
- ni aux actions civiles en réparation d’un dommage ;
- ni aux instances qui peuvent être engagées contre les pharmaciens en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leurs participations aux soins médicaux prévus par la législation sociale.
CHAPITRE V : Association, remplacement, honorariat

ARTICLE 52 : L’association entre pharmacien, médecins, chirurgiens-dentistes, et sages-femmes est autorisée. Elle est obligatoirement constatée par écrit.

Un exemplaire du contrat est remis au conseil national de l’ordre, aux conseils centraux et régionaux et au Ministère chargé de la Santé publique.

ARTICLE 53 : Les pharmaciens associés sont individuellement responsables vis à vis des clients de l’association. Le contrat d’association doit préciser clairement les droits de chaque associé. Il doit être établi conformément à la législation en vigueur et aux principes du Code de déontologie pharmaceutique.

ARTICLE 54 : Le contrat d’association peut être établi par un notaire ou selon un contrat-type élaboré par le conseil national de l’ordre.
ARTICLE 55 : Quand l’exercice de la profession se fait en groupe, il est interdit de faire usage d’une dénomination autre que l’appellation du groupement des membres de la profession, suivie le cas échéant des mentions des spécialisations.

ARTICLE 56 : Le praticien titulaire en vacances, ou momentanément empêché peut être remplacé par un autre praticien. Le remplaçant est nommé par le Président du conseil national de l’ordre. L’acte de nomination en fixe la durée.

ARTICLE 57 : Le remplaçant assure sous sa responsabilité la gestion de l’établissement pharmaceutique, dès sa désignation. Les revenus de l’établissement au cours de cette période sont partagés à la convenance des parties intéressées.

ARTICLE 58 : En cas de décès ou d’empêchement grave d’un praticien sans associés, le Président du conseil national de l’ordre doit désigner immédiatement un confrère pour gérer et éventuellement liquider les affaires en cours pour le compte des ayant droit.
L’apposition des scellés, obligatoire sur les locaux occupés par l’établissement pharmaceutique et leur levée seront requises par le Président du conseil national de l’ordre ou le confrère désigné en présence d’un membre de la famille du praticien ou de son représentant.

ARTICLE 59 : Le praticien qui a exercé sa profession avec honneur pendant dix années consécutives et qui a donné sa démission peut obtenir le titre de pharmacien honoraire. Le pharmacien honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire du conseil national de l’ordre.
Ses droits et devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

CHAPITRE VI : De l’exercice illégal de la pharmacie

ARTICLE 60 : Exerce illégalement la profession de pharmacien, toute personne qui se livre aux activités prévues à l’article 21 du Décret n°177 du 23 juillet 1985 portant organisation de l’exercice privé des professions sanitaires sans être inscrit à l’ordre des pharmaciens.

ARTICLE 61 : L’exercice illégal de la profession de pharmacien et l’usurpation du titre de pharmacien sont punis des sanctions prévues par les articles 62 et 63 de la Loi n°86-35/AN-RM portant institution de l’ordre national des médecins.

Koulouba, le 12 avril 1986

Le Président de la République, Général Moussa TRAORE



CODE DE DEONTOLOGIE ANNEXE A LA LOI N°86-36/AN-RM du 12 AVRIL 1986 PORTANT INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS

ARTICLE 1ER : Les dispositions du présent Code s’imposent à tout pharmacien inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens. Toute infraction à ces dispositions relève de la compétence disciplinaire du Conseil National de l’Ordre sans préjudice des actions qui pourraient être engagées contre les contrevenants.

TITRE I : Devoir des pharmaciens

CHAPITRE I : Des dispositions générales

ARTICLE 2 : Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du Pharmacien.

ARTICLE 3 : Le Pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.

Il lui est interdit d’exercer, en même temps que la Pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

ARTICLE 4 : Les Pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

ARTICLE 5 : Les comptes-rendus d’analyse doivent toujours porter la signature du Directeur du Laboratoire et facultativement ses titres hospitaliers et scientifiques.

CHAPITRE II : Du concours du pharmacien à la protection de la santé

ARTICLE 6 : Le Pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.

Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le Pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

ARTICLE 7 : Le Pharmacien ne peut quitter son poste si l’intérêt public exige qu’il y reste, sauf ordre écrit des autorités qualifiées.

Le Pharmacien détaillant ne peut fermer son Officine qu’après s’être assuré que les malades peuvent recevoir chez un autre Pharmacien suffisamment proche, les secours dont il ont besoin.

ARTICLE 8 : Les Pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de Médecine sociale et de collaborer à l’œuvre des Pouvoirs Publics tendant à la protection et à la préservation de la Santé Publique.

ARTICLE 9 : Les Pharmaciens doivent observer dans l’exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie.
ARTICLE 10 : Le Pharmacien ne doit pas favoriser, par ses conseils, ou par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

ARTICLE 11 : Le secret professionnel s’impose à tous les Pharmaciens, sauf dérogations prévues par la loi.

A ce titre, le Pharmacien doit :

- s’abstenir de discuter en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux maladies de ses clients ;
- éviter toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

CHAPITRE III : De la responsabilité et de l’indépendance des pharmaciens

ARTICLE 12 : Le Pharmacien gère son Officine sous sa seule responsabilité, il peut se faire aider d’un ou plusieurs Pharmaciens assistants inscrits à l’ordre.
En cas de fautes commises par le Pharmacien assistant, la responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du Pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées.

ARTICLE 13 : Toute Officine doit porter de façon apparente, le nom du ou des Pharmaciens propriétaires, ou s’il s’agit d’une Officine exploitée en société le nom du ou des Pharmaciens gérants responsables.

ARTICLE 14 : Pour les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques, le nom et l’adresse de l’établissement doivent figurer sur l’étiquetage des médicaments.

ARTICLE 15 : Le Pharmacien ne peut maintenir ouvert un établissement pharmaceutique s’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement, ou s’il ne se fait pas remplacer.

ARTICLE 16 : Les titulaires, gérant, assistants, ou pharmaciens remplaçants ne doivent, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l’exercice de leur profession.

ARTICLE 17 : Le Pharmacien chargé de la gérance d’une Officine après décès du titulaire, doit se voir reconnaître la même indépendance professionnelle.

ARTICLE 18 : Les contrats de location de marque doivent respecter l’indépendance professionnelle des Pharmaciens exploitants.

ARTICLE 19 : Il est interdit aux Pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants d’accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument. D’autre part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d’établissements de proposer une semblable rémunération.


CHAPITRE IV : De la tenue des établissements pharmaceutiques

ARTICLE 20 : Tous les actes pharmaceutiques, notamment la préparation et la délivrance des médicaments, doivent être effectués avec un soin minutieux.

ARTICLE 21 : Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent, et être convenablement équipés et tenus.

ARTICLE 22 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié pour son nom. Ce nom doit être porté de façon lisible sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire.

TITRE II : Des relations avec la clientèle

ARTICLE 23 : Les Pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par les procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ses procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

ARTICLE 24 : Seuls les dépositaires placés sous la responsabilité effective de pharmaciens d’officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privés dépourvues d’officine.

ARTICLE 25 : Le Pharmacien doit inciter les clients à consulter un médecin chaque fois que cela est nécessaire.

ARTICLE 26 : Les Pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord express et préalable de son auteur.

ARTICLE 27 : Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

ARTICLE 28 : Ils doivent s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer, et éviter de commenter médicalement auprès des malades où de leurs préposés, les conclusions des analyses qui leur sont demandées.

CHAPITRE I : De la publicité

ARTICLE 29 : Les inscriptions portées sur les Officines en application des dispositions de l’article 13, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil National de l’Ordre.

ARTICLE 30 : A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :

1°) Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs tels que : noms, prénoms, adresses, numéro, (CCP) ou et bancaires.

2°) L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent.

3°) Les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil National de l’Ordre.

4°) Les distinctions honorifiques reconnues par la République du Mali.

ARTICLE 31 : Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
Les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame, les manifestations spectaculaires n’ayant pas un caractère scientifique ou éducatif sont interdits.

CHAPITRE II : De la concurrence déloyale

ARTICLE 32 : Il est rigoureusement interdit aux Pharmaciens de porter atteinte au principe de libre choix du Pharmacien par les malades en octroyant des avantages qui ne leur seraient pas explicitement dévolus.

ARTICLE 33 : Il est notamment interdit d’accorder à l’ayant droit d’un service médico-pharmaceutique collectif, le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considéré comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

ARTICLE 34 : Les Pharmaciens investis de mandats électifs ou remplissant une fonction administrative ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

ARTICLE 35 : Les remplaçants, assistants, anciens gérants, et étudiants stagiaires devenus pharmaciens, ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence déloyale.

TITRE III : Des relations avec les agents de l’administration

ARTICLE 36 : Les Pharmaciens doivent informer l’ordre des contrats de fournitures passés avec les administrations.

ARTICLE 37 : Les Pharmaciens doivent maintenir des relations de confiance avec les autorités administratives.

ARTICLE 38 : Ils doivent donner dans les établissements qu’ils dirigent toutes facilités aux inspecteurs de la Pharmacie pour qu’ils puissent accomplir leur mission.

ARTICLE 39 : Tout Pharmacien qui se plaint d’un agent de l’administration et qui désire obtenir réparation, peut s’adresser dans ce but à l’ordre, qui donnera à l’affaire la suite qu’elle requiert.

TITRE IV : Des règles à observer dans les relations avec le public

CHAPITRE I : Prohibition de certaines conventions ou ententes

ARTICLE 40 : Toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la Santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du Pharmacien, sont réputés contraires à la moralité professionnelle.

Sont en particulier interdits :

1°) Tous versements et acceptations non explicitement autorisés, de sommes d’argent entre les praticiens.

2°) Tous versements et acceptations de commission entre les pharmaciens et toutes autres personnes.

3°) Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service.

4°) Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite.

5°) Toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.

ARTICLE 41 : Les Pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicament ou appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux mêmes.
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les clients sont liés par des contrats.

Lorsque l’inventeur a prescrit de manière habituelle l’objet de son invention le versement et l’acceptation des redevances sont subordonnés à l’autorisation de l’ordre dont relève cet inventeur.

CHAPITRE II : Des relations avec les membres des professions pharmaceutiques et médicales

ARTICLE 42 : Les Pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires et par les autres pharmaciens.

ARTICLE 43 : Les Pharmaciens doivent développer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical un climat d’estime, de confiance, et de courtoisie. Ils doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, respecter l’indépendance de ceux-ci.

ARTICLE 44 : La citation de travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

ARTICLE 45 : Les Pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical.

ARTICLE 46 : Les Pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l’Officine.

ARTICLE 47 : Les Pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité.

ARTICLE 48 : Tout contrat passé entre Pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un esprit de confraternité.

ARTICLE 49 : Le Pharmacien ne doit pas débaucher les collaborateurs d’un confrère. Tout contestation doit être soumise à l’ordre.

ARTICLE 50 : Toute parole ou tout acte dans le but de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire.

ARTICLE 51 : En cas de différend d’ordre professionnel, les Pharmaciens en raison de leur devoir de confraternité doivent tenter de se réconcilier. A défaut de conciliation, l’Ordre en sera avisé.

TITRE V : Dispositions diverses

ARTICLE 52 : Avant d’obtenir son inscription au tableau, le Pharmacien doit affirmer devant le Conseil Régional de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code, et s’engage par écrit à la respecter.

Koulouba, le 12 Avril 1986

Le Président du Gouvernement Général Moussa TRAORE


1.3

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT REPUBLIQUE DU MALI
SECRETARIAT GENERAL UN PEUPLE -UN BUT- UNE FOI
DU GOUVERNEMENT


LOI N°91-007/AN-RM RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 90-34/P-RM DU 5 JUIN 1990 PORTANT CREATION DU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE

• L’Assemblée Nationale, a délibéré et adopté en sa séance du 1er janvier 1991
• Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée et validée l’Ordonnance n°90-34/P-RM du 5 juin 1990 portant création du Laboratoire National de Santé.


Koulouba, le 15 février 1991

Le Président De La République GENERAL Moussa TRAORE


1.4

ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi

LOI N°94-014/ PORTANT CREATION D’UNE INSPECTION DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE


L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 mars 1994 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


ARTICLE 1er : Il est créé sous l’autorité du Ministre chargé de la Santé Publique, un service public d’inspection et de contrôle dénommé Inspection de la Santé et de l’Action Sociale.

ARTICLE 2 : L’Inspection de la Santé et de l’Action Sociale a pour missions de veiller au bon fonctionnement des services socio-sanitaires, et au respect des lois et règlements relatifs à la qualité des produits et des prestations dans l’exercice tant public que privé des professions sanitaires.

A cet effet, elle est chargée de :

• Procéder de manière systématique ou inopinée à l’inspection de tous les organismes, services et formations socio-sanitaires placés sous l’autorité et la tutelle du Ministre chargé de la Santé, au contrôle de l’exercice privé des professions sanitaires et des établissements sanitaires privés.
• Effectuer des enquêtes et missions spéciales d’information et des études pour le compte du Ministre chargé de la Santé.

ARTICLE 3 : L’Inspection de la Santé et de l’Action est dirigée par un Inspecteur en Chef. Il est assisté dans ses fonctions par des Inspecteurs.

L’Inspecteur en chef et les Inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A et nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 4 : L’Organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection de la Santé et de l’Action Sociale sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Bamako, le 25 avril 1994


Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE


1.5

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi

LOI N° 95-067 / PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPÔTS

L’ASSEMBLEE NATIONAL A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 30 JUIN 1995,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1er : La liste des produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au tableau I du chapitre 1er du titre II du Code Général des Impôts est remplacée par celle faisant l’objet du tableau I annexé à la présente loi.

ARTICLE 2 : La liste des produits passibles du taux réduit de la Taxe sur la valeur ajoutée figurant au tableau II visé à l’article 515 du Code Général des Impôts est remplacés par celle faisant l’objet du tableau II annexé à la présente loi.

ARTICLE 3 : La liste des produits alimentaires et boissons passibes du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au tableau III visé à l’article 516 du Code Général des Impôts est remplacée par celle faisant l’objet du tableau III annexé à la présente loi.

ARTICLE 4 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal Officiel.


Bamako, le 3 août 1995

Le Président de la République Alpha Oumar KONARE

1.6

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI
----------------------- Un Peuple-Un But-Une Foi

LOI N°01-040 DU 07 JUIN 2001


PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°00-039/P-RM DU 20 SEPTEMBRE 2000 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 mai 2001 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance N°00-039/P-RM du 20 septembre 2000 portant création de la Direction de la Pharmacie et du Médicament avec la modification du 3ème tiret de l’ article 2 ainsi qu’il suit :

ARTICLE 2 (Nouveau) : La Direction de la Pharmacie et du Médicament a pour mission d’élaborer les éléments de la politique pharmaceutique nationale, de veiller à en assurer l’exécution et d’assurer la coordination et le contrôle des services qui concourent à la mise en œuvre de cette politique.

A ce titre, elle est chargée de :

- définir la réglementation pharmaceutique ;
- instruire et suivre les dossiers d’autorisation de mise sur le marché national des médicaments ;
- élaborer et mettre en œuvre les programmes nationaux des médicaments ;
- développer des outils d’aide à l’usage rationnel des médicaments.


Bamako, le 07 juin 2001


Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE

1.7

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI
-=-=-=-=--=-=-=- Un Peuple-Un But-Une Foi =-=-=-=--=-=-=
LOI N° 01-050 / DU 02 JUILLET 2001

PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 00-040 / P-RM DU 20 SEPTEMBRE 2000 PORTANT CREATION DU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 Juin 2001 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article Unique : Est ratifiée l’Ordonnance N° 00-040 / P-RM du 20 Septembre 2000 portant création du Laboratoire national de la santé.


Bamako, le 02 Juillet 2001


Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE

1.8

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI
-=-=-=-=--=-=-= Un Peuple - Un But -Une Foi


LOI N°01-062 DU 04 JUILLET 2001

REGISSANT LA PHARMACIE VETERINAIRE.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 juin 2001 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1er : La pharmacie vétérinaire porte sur la préparation, l’importation, l’exportation, la vente, la détention et la délivrance de médicaments vétérinaires et de dispositifs médicaux pour usage vétérinaire.

ARTICLE 2 : Les types de médicaments vétérinaires sont :

- le médicament vétérinaire préfabriqué ;
- la spécialité pharmaceutique ;
- le pré-mélange médicamenteux ;
- l’aliment médicamenteux.

CHAPITRE II : des définitions

ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

- médicament vétérinaire : toute substance ou préparation présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques. Sont également considérés comme médicaments vétérinaires, des produits utilisés pour le diagnostic des maladies animales ;

- pré-mélange médicamenteux : tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d’aliments médicamenteux ;

- aliment médicamenteux : tout mélange d’aliment et de pré-mélange médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but préventif ou curatif, au sens de l’article 1er de la présente loi ;

- médicament vétérinaire préfabriqué : tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et présenté sous une forme pharmaceutique, utilisé sans transformation ;
- spécialité pharmaceutique pour vétérinaire : tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, présenté dans un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;

- préparation extemporanée : toute préparation réalisée sur prescription et à la demande d’un praticien pour répondre à un besoin thérapeutique bien défini dans le lieu et le temps ;

- établissement pharmaceutique vétérinaire : tout établissement industriel, semi-industriel ou commercial dans lequel on prépare et/ou vend en gros les produits vétérinaires ;

- établissement de vente en gros : tout établissement agrée à céder en gros les médicaments vétérinaires.


CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS DE PREPARATION, D’IMPORTATION, D’EXPORTATION ET DE VENTE EN GROS.


ARTICLE 4 : L’ouverture de tout établissement de préparation, d’importation, d’exportation et de vente en gros de médicaments vétérinaires doit faire l’objet d’octroi d’une licence d’exploitation délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé publique. Cette licence peut être retirée temporairement ou définitivement en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5 : Tout établissement de préparation, d’importation, d’exportation et de vente en gros de médicaments vétérinaires, doit être la propriété d’un membre de l’ordre des vétérinaires, d’un pharmacien ou d’une société dont la gestion est confiée à un membre de l’ordre des vétérinaires ou un pharmacien. Le membre de l’ordre des vétérinaires ou le pharmacien est personnellement responsable de l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires.

Toutefois les établissements assurant la préparation d’aliments médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation.

ARTICLE 6 : Tout médicament ou produit biologique destiné à la vente doit être muni d’une étiquette de fabricant portant les mentions suivantes :

- la composition ;
- les contre-indications ;
- le nom du fabricant ;
- la date de fabrication ;
- la date de péremption ;
- le délai d’attente ;
- les conditions de conservation et d’utilisation.

ARTICLE 7 : Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s’il n’a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché.


CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DE L’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES

ARTICLE 8 : Le contrôle des établissements pharmaceutiques vétérinaires est assuré par les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de l’Elevage sans préjudice du contrôle par les autres administrations compétentes.

ARTICLE 9 : L’inspection des établissements pharmaceutiques vétérinaires est assurée conjointement par les agents assermentés des services de contrôle du Ministre chargé de l’Elevage et l’Inspection de la Santé.

CHAPITRE VI : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 10 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de l’Elevage recherchent et constatent par procès verbaux les infractions en matière de pharmacie vétérinaire.

ARTICLE 11 : La preuve des infractions en pharmacie vétérinaire peut être rapportée par tout moyen de droit.

ARTICLE 12 : Les procès verbaux dressés par les agents assermentés des services de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire.


CHAPITRE VI : DE LA SAISIE ET DE LA CONFISCATION


ARTICLE 13 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de l’Elevage sont habilités à saisir et à confisquer :

- tout médicament ou produit biologique ayant fait l’objet d’infraction ;
- tout aliment médicamenteux ne respectant pas les normes prescrites.





TEXTE LEGISLATIFS (suite 1)
Article du 06/02/2008
ARTICLE 14 : Les procès verbaux de constatation des infractions portent mention de la confiscation ou de la saisie desdits produits.
 
Si ces produits disparaissent par l’action où la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur, à la charge de restitution, sans préjudice de dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicables.
 
Les produits reconnus consommables seront vendus aux enchères publiques.
 
Les produits non reconnus consommables seront détruits.
 
ARTICLE 15 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de l’Elevage peuvent transiger avant ou après jugement sur les infractions en matière de pharmacie vétérinaire.
Avant jugement, la transaction éteint l’action publique.
 
Après jugement, la transaction n’a d’effet que sur les peines pécuniaires.
 
 
CHAPITRE VII : DES INFRACTIONS ET DES PEINES
 
ARTICLE 16 : Quiconque vend des produits vétérinaires sans Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M) est puni d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs par catégorie de médicaments et de produits saisis.
 
ARTICLE 17 : Est puni des mêmes peines quiconque vend des produits vétérinaires sous-dosés, sur-dosés, contenant des impuretés ou de contre-façon.
 
ARTICLE 18 : Sont punis d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million
(1 000 000) de francs et, en cas de récidive, d’une amende de quatre cent mille (400 000) à deux  millions (2 000 000) de francs et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ceux qui auront préparé, importé ou vendu des produits vétérinaires sans autorisation.
 
ARTICLE 19 : Tout grossiste qui se livre au commerce en détail est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1. 000. 000) de francs.
 
ARTICLE 20 : Quiconque vend des produits vétérinaires dont l’étiquette et/ou la notice est frauduleusement modifiée ou ne mentionne pas la composition, les contre-indications, le nom du fabricant, le délai d’attente, les conditions de conservation et d’utilisation, la date de fabrication et la date de péremption, sera puni d’une amende de cinq mille (5 000) à un million (1.000.000) de francs par catégorie de médicaments ou de produits saisis. Les produits concernés seront confisqués.
 
ARTICLE 21 : Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées du contrôle et de l’inspection est passible de peine prévue par le code pénal.
 
CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
 
 
ARTICLE 22 : Un délai d’une année, à compter de la promulgation de la présente loi, est accordé aux propriétaires des établissements déjà existants pour se conformer à la présente loi.
ARTICLE 23 : Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires les aliments complémentés et supplémentés contenant, à faible concentration, certains additifs.
 
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé Publique détermine les conditions d’utilisation et les concentrations maximales de ces additifs.
 
Les additifs à propriétés préventives ou curatives, notamment les anti-coccidiens, les antibiotiques ou le anti-infectieux, continueront dans tous les cas à être considérés comme des médicaments vétérinaires.
 
 
ARTICLE 24 : L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de pré-mélange médicamenteux ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché.
 
ARTICLE 25 : Les produits de désinfection utilisés en élevage, prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses, sont concernés par la présente loi.
 
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé Publique fixent la liste, les conditions particulières d’utilisation de ces produits.
 
ARTICLE 26 : Des primes sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des amendes et des transactions en matière de pharmacie vétérinaire.
 
ARTICLE 27 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les taux de ces primes.
 
ARTICLE 28 : Le trésor public est chargé de poursuivre et recouvrer les amendes, restitutions, frais, dommages et intérêts résultant des jugements rendus en faveur de l’Etat ou des transactions intervenues après jugement prononcé pour les contraventions et infractions.
 
ARTICLE 29 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi.
 
 
 
Bamako, le 04 juillet 2001
 
 
Le Président de la République,                                                                                  Alpha Oumar KONARE
1.9
 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                  REPUBLIQUE DU MALI
                                                                            Un Peuple –Un But – Une Foi
 
 
LOI  N° 01-078 /  DU 18 JUILET 2001
 
PORTANT SUR LE CONTROLE DES DROGUES ET DES PRECURSEURS
 
  • L’ASSEMBLEE NATIONALE, a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001 ;
  • LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
 TITRE  I : DISPOSITIONS GENERALES
 
ARTICLE 1er : Au sens de la présente loi :
 
Les expressions « abus de drogue » et « usage illicite de drogue » désignent respectivement l’usage de drogues prohibées et l’usage, hors prescription médicale, de drogues placée sous contrôle.
Le terme « analogue » désigne toute substance qui n’est pas placée sous le contrôle de la législation nationale, mais dont la structure chimique est substantiellement similaire à celle d’une drogue sous contrôle dont elle reproduit les effets psychoactifs.
L’expression « blanchiment de l’argent »désigne :
 
a°) La conversation ou le transfert de ressources ou de bien provenant soit du trafic illicite de drogues, soit de la fabrication, du transport ou de la distribution d’équipement , de matériels ou de précurseurs utilisés ou destinés à être utilisés pour la culture, la production, la fabrication ou le trafic illicite de drogues, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces ressources ou biens, ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’ une de ces infractions d’échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
 
b°) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens ou droits y relatifs, provenant d’une des opérations visées à l’alinéa précédent.
 
L’expression « cure de désintoxication », désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance physique à l’égard d’une drogue.
 
Le terme « drogue » désigne une plante, une substance ou une préparation placée sous contrôle par la loi nationale ou une convention internationale ratifiée par le Mali. Une « drogue dure » est celle qui engendre un état de dépendance. Une « drogue douce » est celle qui a des effets mineurs sur l’organisme.
 
Le terme « emploi » (d’une drogue) désigne exclusivement l’emploi dans l’industrie.
L’adjectif « illicite » qualifie une opération effectuée en violation des dispositions  législatives ou réglementaires.
L’expression « livraison surveillée » désigne les méthodes employée pour permettre le passage ou la circulation, sur le territoire national, de drogues ou de précurseurs expédiés illicitement ou suspectés de l’être, ou de substances de leur être substituées, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la commission de l’infraction.
 
Le terme « précurseur » désigne une substance fréquemment utilisée dans la fabrication des drogues et qui est placée sous le contrôle de la loi nationale ou d’une convention internationale ratifiée par le Mali.
 
Le terme « stupéfiant » désigne une drogue inscrite à l’un des tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961.
L’expression « substance psychotrope » désigne une drogue inscrite à l’un des tableaux annexés à la convention de 1971 sur les substances psychotropes.
L’expression « substance vénéneuse » se dit  d’un aliment qui renferme du poison et qui est dangereux pour l’organisme.
 
Le terme « toxicomane » désigne une personne en état de dépendance psychique et ou physique à l’égard d’une drogue.
L’expression « trafic illicite » désigne à l’exclusion de l’usage illicite toutes les opérations illégales portant sur des plantes ou substances placées sous contrôle par la loi nationale ou une convention internationale ratifiées par le Mali.
 
TITRE II : CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES            PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
 
 
ARTICLE 2 : Les substances et les préparations visées par la présente loi sont classées dans quatre tableaux I, II, III et IV suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.
 
ARTICLE 3 : Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les conventions Internationales ou en application de ces conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé publique en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire sont inscrites à l’un des trois tableaux suivants, selon qu’elles présentent ou non un intérêt en médecine.
 
-         tableau I : plantes et substances à haut risque dépourvues d’intérêt en médecine,
-         tableau II : plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine,
-         tableau III : plantes et substances à  risque présentant un intérêt en médecine.
Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B suivant les mesures qui leur sont applicables.
 
ARTICLE 4 : toutes substances utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes classées par la convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou en application de cette convention et autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrications de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelées « précurseurs » et inscrites au tableau IV : précurseurs.
 
ARTICLE 5 : Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou, à défaut, sous leur dénomination chimique et scientifique.
 
ARTICLE 6 : Sont considérés comme préparations et soumis au même régime que les substances qu’elles renferment les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises
Les préparations contenant deux substances ou  plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.
 
ARTICLE 7 : Les tableaux sont établis et modifiés notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d’un tableau à un autre ou d’un groupe à un autre, par décret pris en conseil des Ministres.
 
ARTICLE 8 : Les préparations contenant une substance inscrite au tableau, II, III ou IV qui sont composées de telle manière qu’elles ne présentent qu’un risque d’abus négligeable et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines des mesures de contrôle énoncées à la présente loi par un arrêté du Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes pris sur avis conforme de la Commission Nationale des Stupéfiants.
 
Cet  arrêté précise les mesures dont lesdites préparations seront dispensées.
 
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CULTURE DU PAVOT A OPIUM, DU COCAIER, DE LA PLANTE DE CANNABIS ET DU DATURA
 
ARTICLE 9 : La culture du pavot à opium, du cocaïer, de la plante de cannabis et du datura est interdite sur le territoire national.
 
Le propriétaire, l’exploitant ou l’occupant  à quelque titre que ce soit d’un terrain à vocation agricole ou autre, est tenu de détruire les plantations susvisées qui viendraient à y pousser.
 
TITRE IV : INTERDICTION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DU TABLEAU I
 
ARTICLE 10 : Sont interdits la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le transport, la détention, l’offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l’acquisition, l’emploi, l’importation, l’exportation, le transit sur le territoire national, des plantes, substances et préparations inscrites au tableau I.
 
TITRE V : REGLEMENT RELATIF AUX PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DES TABLEAUX II ET III.
 
CHAPITRE I : GENERALITES
 
ARTICLE 11 : Les substances des tableaux II et III et leurs préparations sont soumises aux dispositions applicables à l’ensemble des substances et préparations destinées à la médecine humaine ou vétérinaire dans la mesure où  ces dispositions sont compatibles avec celles de la présente loi.
 
ARTICLE 12 : Sous réserve des dispositions du titre III, la culture, la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le commerce international, l’emploi des plantes, substances et préparations des tableaux II et III sont interdits à toute personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation expresse ainsi que dans tout établissement et tout local qui n’est pas muni d’une autorisation expresse.
 
SECTION I : AUTORISATION DE SE LIVRER AUX OPERATIONS
 
ARTICLE 13 : L’autorisation de se livrer aux opérations visées à l’article 12 ci-dessus est délivrée par le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.
 
Elle ne peut être délivrée que si l’utilisation des substances  en cause est limitée à des fins médicales.
 
Elle ne peut être octroyée qu’à un pharmacien ou à une personne morale à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien.
 
Son octroi est subordonné à une vérification des qualités morales et professionnelles du requérant et de toute personne responsable de l’exécution des obligations fixées par la présente loi et par l’autorisation.
 
ARTICLE 14 : Les organismes publics spécialement désignés par arrêté conjoint des Ministres chargés du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et de la santé publique pour se livrer aux opérations susvisées ne sont pas tenus de requérir la licence.
 
ARTICLE 15 : L’autorisation indique les substances et préparations concernées par l’activité autorisée. Les quantités sur lesquelles l’activité pourra porter, le genre de comptabilité qui devra  être tenue ainsi que toutes autres conditions que le bénéficiaire devra remplir et l’obligation qu’il devra respecter. Elle s’étend à toutes les opérations directement liées à l’activité autorisée.
 
ARTICLE 16 : Toute modification  de l’objet de la raison sociale de l’entreprise, de la nature de ses activités, tout changement des plantes, substances ou préparations sur lesquelles portent les activités est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.
 
ARTICLE 17 : L’arrêté du Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes interdisant une ou plusieurs des opérations portant sur des plantes, substances ou préparations des tableaux II et III rend caduque l’autorisation antérieure relative à cette opération ou à ces opérations.
 
ARTICLE 18 : Les entreprises privées autorisées et les entreprises d’Etat spécialement désignées ne peuvent, sur le territoire national, acquérir, céder et distribuer des plantes, substances ou préparations des tableaux II et III qu’à des personnes physiques ou morales autorisées.
 
ARTICLE 19 : Une entreprise privée autorisée ne peut être cédée qu’à une personne physique ou morale titulaire d’une autorisation  relative aux mêmes activités  portant  sur les mêmes plantes, substances et préparations.
 
En cas  de décès ou de cessation des activités du titulaire de l’autorisation, le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes peut autoriser, pour une période n’excédant pas un an, la poursuite de l’activité sous la responsabilité d’un remplaçant présentant les qualités requises qui assumera les obligations imposées par la loi et par l’autorisation.
 
SECTION II : L’AUTORISATION D’UTILISER DES ETABLISSEMENTS ET DES LOCAUX
 
ARTICLE 20 : L’autorisation d’utiliser en totalité ou en partie des établissements et des locaux dont dispose une entreprise privée autorisée ou à une Entreprise d’Etat spécialement désignée pour la production, la fabrication, le commerce ou la distribution de gros, le commerce international, l’emploi de plantes, substances et préparations des tableaux II et III, est délivrée par le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes après avis de la Commission Nationale des Stupéfiants.
 
ARTICLE 21 : L’autorisation ne peut être octroyée que pour des établissements et locaux utilisés par une personne physique ou morale titulaire de l’autorisation prévue à la section précédente ou par une Entreprise d’Etat spécialement désignée pour se livrer à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations des tableaux II et III.
 
ARTICLE 22 : La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification que les établissements locaux qui seront utilisés en totalité ou en partie sont en conformité avec les normes de sécurité déterminées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé Publique, de la Sécurité et de l’Habitat.
 
ARTICLE 23 : L’autorisation indique chaque établissement et chaque local et, éventuellement, les parties de l’établissement et du local dont elle autorise l’utilisation.
 
Elle précise les mesures de sécurité auxquelles chacun d’eux sera soumis ainsi que la personne physique ou morale qui sera responsable de leur application.
 
SECTION III : PORTEE, SUSPENSION, RETRAIT DES AUTORISATIONS
 
ARTICLE 24 : L’autorisation de se livrer aux opérations visées à l’article 13 ci-dessus et l’autorisation d’utiliser des établissement et locaux ou le refus de les délivrer sont notifiés aux requérants dans les 60 jours de la demande.
 
Le silence de l’Administration pendant ce délai vaut autorisation. Les autorisations fixent la durée de leur validité. Les autorisations  sont incessibles sous réserve de l’article 19 ci-dessus.
ARTICLE 25 : Le document qui donne l’autorisation de se livrer aux activités visées à  l’article 12 ci-dessus peut donner simultanément l’autorisation d’utiliser à ces fins les établissements  et locaux visés dans la demande.
 
ARTICLE 26 : Les autorisations peuvent être retirées encas d’irrégularités constatées dans l’exercice autorisé, notamment de manquements aux obligations fixées, de négligence du personnel responsable ou encore si la demande d’autorisation comporte des déclarations inexactes.
 
Si la gravité des manquements commis ne justifie pas un retrait, le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes suspend la validité de l’autorisation pour une durée n’excédant pas six mois.
 
L’autorisation de se livrer aux opérations visées à l’article 12 ci-dessus et l’autorisation d’utiliser des établissements et locaux ne peuvent être accordées et seront retirées à quiconque aura été condamné pour trafic ou usage illicite. Elles pourront être suspendues jusqu’à la décision de jugement en cas  de poursuite du titulaire pour l’une de ces infractions.
 
ARTICLE 27 : Une décision de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait été invité à fournir toutes explications. Elle doit être motivée et notifiée à la personne concernée.
 
La décision de retrait ou de suspension est prise sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires encourues.
 
ARTICLE 28 : La cessation de la validité pour quelque cause que ce soit de la licence de se livrer aux activités pour lesquelles des établissements et locaux sont utilisés rend caduque la licence les concernant.
 
ARTICLE 29 : En cas de cessation d’activité de l’entreprise, de retrait ou d’expiration de la validité de l’autorisation de se livrer à des opérations visées à l’article 12 ci-dessus, le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes se fait remettre les carnets de commande et les registres. En outre, sous réserve des décisions judiciaires, il prend les mesures appropriées pour assurer la dévolution des stocks.
 
 
 
 
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CULTURE, A LA PRODUCTION, A LA FABRICATION, AU COMMERCE OU A LA DISTRIBUTION DE GROS, AU COMMERCE INTERNATIONAL, A L’EMPLOI DES PLANTES, SUBSTANCES ET PREPARATIONS DE TABLEAUX II ET III.
 
SECTION I : LIMITATION DES STOCKS
 
ARTICLE 30 : Le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes fixe pour chaque année les quantités maximales des différentes substances et préparations que chaque entreprise privée et entreprise d’Etat pourra détenir compte tenu de son cours d’année si nécessaire.
 
SECTION II : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AU  COMMERCE INTERNATIONAL
 
ARTICLE 31 : Seules les Entreprises privées titulaires de l’autorisation prévue à l’article 13 ci-dessus et les Entreprises d’Etat spécialement désignées utilisant des établissement et locaux munis de la licence prévue à l’article 20 ci-dessus peuvent se livrer au commerce international des plantes, substances et préparations des tableaux II et III.
 
I-       EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS :
 
ARTICLE 32 : Toute  exportation ou importation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation distincte délivrée conjointement par le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et le Ministre chargé de la santé publique sur un formulaire du modèle établi par la Commission des Stupéfiants du Programme des Nations Unies pour le Contrôle International des drogues. Cette autorisation n’est pas cessible.
 
ARTICLE 34 : L’autorisation d’importation ou d’exportation comporte les mêmes indications que la demande concernant l’opération qu’elle permet. L’autorisation d’importation précise si celle-ci doit être effectuée en un seul envoi ou si elle peut l’être en plusieurs.
 
L’autorisation d’exportation indique en outre le numéro et la date du certificat d’importation attestant que l’importation de la ou des substances ou préparations est autorisée.
 
ARTICLE 35 : Une copie authentifiée de l’autorisation d’exportation est jointe à chaque envoi. Le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes adresse une autre copie au Gouvernement du pays ou territoire importateur.
 
ARTICLE 36 : Lorsque l’envoi est parvenu sur le territoire national ou lorsque la période fixée par l’autorisation d’importation prend fin, le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes envoie au Gouvernement du pays ou territoire importateur,  l’autorisation d’exportation avec mention spécifiant la quantité de chaque plante, substance et préparation réellement importée.
 
ARTICLE 37 : Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d’expédition doivent indiquer le nom des plantes et des substances tel qu’il figure dans les tableaux des Conventions Internationales et le nom des préparations dans le cas où elles en auraient un, les quantités exportées depuis le territoire national ou devant être importées sur celui-ci, le nom et l’adresse de l’exportateur, de l’importateur et lorsqu’ils sont connus, du destinataire.
 
ARTICLE 38 : Les exportations depuis le territoire national ou les importations sur celui-ci, sous forme d’envois adressés à un organisme au compte d’une personne différente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation, sont interdites.
 
ARTICLE 39 : Les exportations depuis le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane ou à un magasin sous douane sont interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur a précisé sur le certificat d’importation qu’il approuvait un semblable envoi. Les importations sur le territoire national sous forme d’envois adressés à une semblable douane sont interdites, sauf si le Ministre chargé du contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes précise  sur le certificat d’importation qu’il approuve un tel envoi. Tout retrait de l’entrepôt. Dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente section. Les substances et préparations déposées dans l’entrepôt de douane ne pourront  faire l’objet d’un traitement quelconque qui modifierait leur nature, et leur emballage ne peut être modifié sans l’autorisation des autorités dont dépend le dépôt.
 
ARTICLE 40 : Les envois entrant sur le territoire national ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’importation ou d’exportation régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu’à justification de la légitimité de l’envoi ou jusqu’à décision de justice ordonnant la confiscation dudit envoi.
 
ARTICLE 41 : Les bureaux de douane ouverts sur le territoire national à l’importation et à l’exportation de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III sont déterminés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition des Ministres chargés du contrôle des stupéfiants et des finances.
 
II- PASSAGE EN TRANSIT